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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Les titulaires des grades de chef du service des installations et de chef mécanicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE
d'origine

GRADE
de reclassement

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef du service
des installations

Prote

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

10e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- ancienneté supérieure ou égale à
2 ans

9e échelon

4 fois l'ancienneté acquise

- ancienneté inférieure à 2 ans

8e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Chef mécanicien

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

5e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- ancienneté supérieure ou égale à
1 an 6 mois

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise




Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.