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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


En vue du recrutement par voie de concours des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique visé à l'article 5 du décret n° 65-270 du 5 avril 1965 susvisé ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.