Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943, relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions du présent décret concernant le renouvellement du bail ne peuvent être invoquées par les commerçants, industriels ou artisans de nationalité étrangère, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
Les mêmes dispositions peuvent être invoquées par les commerçants, industriels ou chefs d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers qui ont la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne au fur et à mesure qu'intervient pour l'activité considérée une mesure législative ou réglementaire portant suppression des restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre prestation des services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne.
Les dispositions de l'article 14 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bailleurs de nationalité étrangère, à moins qu'ils ne se trouvent dans les conditions prévues in fine au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article demeurent applicables au cas où les bailleurs et locataires de nationalité étrangère agiraient par personne interposée.