Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Peuvent également être nommés au choix chargé de mission de classe exceptionnelle, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, après inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés de mission justifiant d'un an au moins d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi de onze ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.
Lorsque le nombre de chargés de mission promus à la classe exceptionnelle au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des chargés de mission de classe exceptionnelle promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Ils sont reclassés dans la classe exceptionnelle conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.