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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Peuvent être promus à la classe exceptionnelle les chargés de mission de l'INSEE ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et justifiant de huit ans six mois de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans six mois de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 13-2 ci-dessus.

Ces déductions ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont nommés conformément au tableau de reclassement ci-dessous :


I = SITUATION DANS LE GRADE DE CHARGE DE MISSION DE CLASSE NORMALE (échelon)

II = SITUATION DANS LE GRADE DE CHARGE DE MISSION DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
III = ECHELON

IV = ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON D'ACCUEIL
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: I : II :
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: I : III : IV :
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: 7 : 1 :2/3 de l'anc. acqu.:
: 8 : 2 :1/3 de l'anc. acqu.:
: 9 : 2 :1/4 de l'anc. acqu.:
: : : majoré de 1 an :
:10 : 3 :Anc. acqu. dans la :
: : limite de 2 ans 6 mois :
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