Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les emplois libérés par l'attribution d'un congé de fin d'activité aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ou des établissements publics dont il exerce la tutelle, ainsi qu'aux ouvriers de l'Imprimerie nationale, ne donnent pas lieu au recrutement prévu à l'article 12 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.