Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
En cas de décès d'un ouvrier de l'Etat survenant pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé et payé par les administrations, collectivités ou établissements dont relèvent les intéressés en application des législations sur les assurances sociales, sur la base du salaire effectivement perçu par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.
Le paiement du revenu de remplacement cesse à la fin du mois civil au cours duquel l'ouvrier est décédé.
La pension de réversion est payée, le cas échéant, à partir du premier jour du mois suivant.