Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
L'ouvrier bénéficiaire du congé de fin d'activité perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % des émoluments bruts soumis à retenues pour pension représentés :
a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par les émoluments afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois par l'intéressé à la date de départ en congé de fin d'activité ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par le salaire de base brut calculé sur la moyenne des six derniers mois.
Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein.
Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité. Il est soumis à une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'ouvrier, prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) dudit code.
L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.