Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les ouvriers sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel l'ouvrier exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de recrutement.