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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Les ouvriers en activité, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ; la durée de vingt-cinq années de services, prévue ci-dessus est réduite dans la limite de six années au maximum pour :

Les ouvriers reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;

Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les ouvriers victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle il est statué sur leur demande ;

2° Soit être âgé d'au moins cinquante six ans et de justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable à l'ouvrier de l'Etat justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé ou de 172 trimestres de cotisations tous régimes confondus.

La durée d'assurance est réduite pour les ouvrières, dans les conditions fixées au b de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Les ouvriers placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

L'ouvrier admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.