Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Jusqu'au 31 décembre 1997, les ouvriers en activité, âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante ans au plus, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public ;
2° Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable à l'ouvrier de l'Etat justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé ou de 172 trimestres de cotisations tous régimes confondus.
La durée d'assurance est réduite pour les ouvrières, dans les conditions fixées au b de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Les ouvriers placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve de l'intérêt du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'ouvrier admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.