Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ces concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.