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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)


Les primes sont versées dans les conditions ci-après :

1° La prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ;

2° La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année.

3° La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ;

4° En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.

En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée.