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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat)


Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après :

1° Une première prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ;

2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an.