Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Les représentants des membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.