Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché de service administratif à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.