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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)


A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10e échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif intégrés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du nouveau corps, lors des trois premières sélections professionnelles organisées à compter de la date d'effet du présent décret.