Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Peuvent être promus au grade de chef de service administratif de 2e classe des services déconcentrés du ministère de la défense les attachés de service administratif ayant accompli six ans de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, comptant au moins un an d'ancienneté au 5e échelon et n'ayant pas encore atteint le 10e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12. Cette déduction ne peut toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite de 10e échelon fait obstacle à ce que les agents classés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :
Les attachés de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense qui ont présenté leur candidature au grade de chef de service administratif de 2e classe sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les intéressés sont nommés au grade de chef de service administratif de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
I = SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE D'ATTACHE DE SERVICE ADMINISTRATIF (échelon)
II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF DE 2E CLASSE
III = ECHELON