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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)


Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre de la défense, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.