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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Calculateur du Bureau des longitudes

Technicien de classe normale

Classe exceptionnelle

13e

Classe normale :

7e échelon

12­e

6e échelon

10e

5e échelon

8e

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

7­e

- ancienneté inférieure à 2 ans

6e

3e échelon

5e

2e échelon

4e

1er échelon

2e

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.