Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires)

Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :

GRADE
dans le corps d'origine

GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION

Echelon

Ancienneté

Préparateur-chef de travaux non licencié

Technicien de classe normale

8e échelon

13e

Ancienneté acquise

7e échelon

12e

Ancienneté acquise moins 1 an

6e échelon

10e

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté supérieure à 2 ans

2/5 de l'ancienneté acquise

Ancienneté inférieure à 2 ans

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise moins 1 an

3e échelon

5e

Ancienneté acquise moins 1 an

2e échelon

4e

Ancienneté acquise moins 1 an

1er échelon

2e

Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

Ancienneté acquise moins 6 mois

Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.