Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :
GRADE |
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION |
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Echelon |
Ancienneté |
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Préparateur-chef de travaux non licencié |
Technicien de classe normale |
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8e échelon |
13e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
12e |
Ancienneté acquise moins 1 an |
6e échelon |
10e |
2/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
8e |
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Ancienneté supérieure à 2 ans |
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2/5 de l'ancienneté acquise |
Ancienneté inférieure à 2 ans |
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1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
Ancienneté acquise moins 1 an |
3e échelon |
5e |
Ancienneté acquise moins 1 an |
2e échelon |
4e |
Ancienneté acquise moins 1 an |
1er échelon |
2e |
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Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois |
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Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois |
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Ancienneté acquise moins 6 mois |
Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.