Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Les contractuels du niveau de la catégorie A dont le contrat initial de trois ou de cinq ans est expiré à la date de parution du décret sont placés :
- s'ils avaient bénéficié d'une prolongation de contrat d'un à deux ans, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de leur contrat initial de trois ou de cinq ans initial ;
- s'ils avaient bénéficié antérieurement d'un renouvellement de contrat, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de ce contrat.
L'obligation de mobilité est reportée dans les deux cas avant le troisième renouvellement suivant.
Pour la promotion en groupe 2 des chargés de mission, la durée minimale d'expérience professionnelle extérieure requise est de trois ans pour les agents recrutés avant la date de publication du présent décret.