Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission administrative paritaire de l'ANACT jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire sont élus pour trois ans sur liste syndicale. Les élections des représentants de personnel à la commission administrative paritaire ont lieu au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, sur présentation des organisations syndicales.