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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique paritaire, le directeur général fixe dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur :

- les modalités d'exercice du droit syndical ;

- le nombre de collèges, le nombre de titulaires et de suppléants des institutions représentatives du personnel ;

- les facilités offertes aux représentants du personnel ;

- les modalités d'exercice du droit d'expression des agents.