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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Les agents mis à disposition bénéficient du montant moyen de prime de fonction des agents en activité dans le cadre d'emplois auquel ils appartenaient au moment de leur mise à disposition.

Les agents ayant accompli une mobilité en position de disponibilité dans l'intérêt du service bénéficient à leur retour de la prise en compte de la durée de la mobilité pour le seul calcul de leur ancienneté et de leur avancement dans le cadre d'emploi.

Après évaluation par le directeur général des responsabilités exercées et avis de la commission administrative paritaire, les agents de retour de mobilité peuvent bénéficier d'un avancement accéléré exceptionnel.

En cas de mobilité avec changement de lieu de travail de plus de 150 kilomètres, le déménagement donne lieu à dédommagement par l'organisme d'accueil ou par l'ANACT selon les dispositions prévues par convention et pour un montant équivalent à celui prévu par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.