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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Outre la position d'activité et celle de congé dans l'un des cas prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents de l'ANACT recrutés au titre du 1 de l'article 2 et ayant plus de trois ans d'ancienneté peuvent occuper les positions ci-après :

- mobilité par mise à disposition. Celle-ci requiert l'accord de l'intéressé et une convention avec l'organisme d'accueil prévoyant notamment le remboursement à l'ANACT du traitement et des primes. Elle a une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois ;

- mobilité par mise en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette position entraîne une suspension du contrat de travail pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Le placement dans l'une de ces deux positions de mobilité et leur renouvellement éventuel sont prononcés par le directeur général en fonction de la demande des intéressés et de l'intérêt du service.

Il pourra être dérogé, dans l'intérêt du service et sur décision du directeur général, à la règle relative au minimum de trois ans d'ancienneté.

L'agent est tenu de prévenir l'ANACT de son retour ou de demander le renouvellement de sa mobilité au moins six mois avant le terme de sa mobilité. Le retour de mobilité a lieu sur un poste au moins équivalent. L'intervalle entre deux mobilités doit être d'une durée au moins égale à trois ans.

Les fonctionnaires et agents des établissements publics détachés à l'ANACT au titre du 1 de l'article 2 sont soumis aux dispositions précédentes dans la mesure compatible avec les dispositions statutaires dont ils relèvent.