Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
La promotion par changement de groupe ou l'attribution d'échelon exceptionnel au sein d'un même cadre d'emploi a lieu sur décision du directeur général après avis de la commission administrative paritaire.
En cas de promotion par changement de cadre d'emploi ou de groupe, les intéressés sont reclassés à indice égal ou immédiatement supérieur.