Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Toute clause insérée dans le bail [*contrat - contenu*] prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux [*date d'effet - délai*]. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2, 1244-3 du code civil, peuvent en accordant des délais [*de grâce*] suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la réalisation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.