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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

Le nombre d'échelons et la durée d'échelons sont fixés comme suit :

CONTRACTUELS C

CONTRACTUELS B

CADRES
techniques

CHARGÉS DE MISSION

RESPONSABLES
de département

Groupe 1

Groupe 2

1er échelon

1 an

1er échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

5e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

6e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

7e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

8e échelon

8e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

9e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

9e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

10e échelon

2 ans

10e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

10e échelon

11e échelon

11e échelon

2 ans

11e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

12e échelon

3 ans

12e échelon

2 ans

Echelons exceptionnels

13e échelon

13e échelon

13e échelon

2 ans

1er échelon

3 ans

14e échelon

2e échelon

Echelons exceptionnels

1er échelon

2 ans

2e échelon

3 ans

3e échelon

Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emploi selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.

Il est procédé chaque année, après consultation de la commission administrative paritaire, à des avancements accélérés, qui sont attribués par le directeur général à des agents visés au 1 de l'article 2 et en position d'activité, dans la limite d'un contingent annuel autorisé et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.

Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente au titre du 1 de l'article 2.