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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.