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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public visés à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comprennent :

1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires. Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ;

2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1° ci-dessus, notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.