Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse titularisés en application des articles 9 et 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.