Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX)
Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal Officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 [*prix du loyer - calcul*].
Ce coefficient est obtenu en faisant la moyenne arithmétique de la variation, entre l'année précédant le point de départ du bail à renouveler et celle précédant son expiration :
D'une part, de la moyenne annuelle de l'indice trimestriel du coût de la construction (série nationale) ;
D'autre part, du produit de la moyenne annuelle de l'indice trimestriel de la production industrielle (hors bâtiment) par celle de l'indice mensuel des prix à la consommation (France entière).
Pour le calcul du coefficient, ces indices sont ramenés à la base 100 pour l'année précédant la prise d'effet du bail à renouveler.
En cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu :
1° Si le renouvellement intervient dans les douze mois qui suivent cette date, le coefficient applicable est celui afférent à l'année d'échéance ;
2° Dans les autres cas, le coefficient applicable est celui afférent à l'année d'échéance, majoré d'un neuvième par période de douze mois d'écart entre la date d'expiration du bail échu et la date de renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.