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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils sont classés à l'échelon de stage de ce corps.

Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 12 à 17 ci-après.