Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par la voie de concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;
3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse, parmi les secrétaires administratifs du ministère de la justice, lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.