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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps)


Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Pendant la durée du stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché économique stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.