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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous :


CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe exceptionnelle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe exceptionnelle de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe exceptionnelle des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle

CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe supérieure des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe supérieure de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe supérieure des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe supérieure

CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe normale des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe normale de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe normale des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe normale


Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.