Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et les fonctionnaires titulaires du premier grade de contrôleur des lois sociales en agriculture, promus et classés respectivement, après examen professionnel, au 1er échelon du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre ou au 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1992, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le report au 1er août 1992 de leur date de nomination dans ce corps ou ce grade.
Les agents bénéficiant de cette mesure sont reclassés, au 1er août 1992, au 2e échelon du corps de chef de centre ou au 2e échelon du grade de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture sans conserver l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.