Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I : SITUATION D'ORIGINE :
Chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleur en chef de la formation professionnelle
Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou grade assimilé
II : SITUATION NOUVELLE :
Contrôleur de classe exceptionnelle
...............................
: I : II :
:...................:.........:
: 7e éch. ap. 4 ans : 7e éch. :
: 7e éch. av. 4 ans : 6e éch. :
: 6e échelon : 5e éch. :
: 5e éch. ap. 2 ans : 5e éch. :
: 5e éch. av. 2 ans : 4e éch. :
: 4e éch. ap. 1 an : 4e éch. :
: 4e éch. av. 1 an : 3e éch. :
: 3e éch. ap. 6 mois: 3e éch. :
: 3e éch. av. 6 mois: 2e éch. :
: 2e éch. : 2e éch. :
: 1er éch. : 1er éch.:
:...................:.........:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1997.