Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois.
Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.