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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.


Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


Situation Ancienne

Situation Nouvelle

 

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contrôleurs du travail de classe normale

Contrôleurs du travail de classe supérieure

 

12e

6e

Ancienneté conservée

11e

5e

Ancienneté conservée

10e

3e

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

9e

2e

Ancienneté conservée

8e

1er

Ancienneté conservée

7e

1er

Sans ancienneté