Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.
Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.