Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les membres des corps mentionnés à l'article 12 ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur en chef créé à l'article 15 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I : GRADE D'ORIGINE : Contrôleur en chef (grade provisoire). II :
GRADE D'INTEGRATION : Contrôleur de classe exceptionnelle. III :
ANCIENNETÉ CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON.
I : 7e échelon après 4 ans
II : 7e échelon
III : Ancienneté acquise minorée de 4 ans.
I : 7e échelon avant 4 ans
II : 6e échelon
III : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
I : 6e échelon
II : 5e échelon
III : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
I : 5e échelon après 2 ans
II : 5e échelon
III : Ancienneté acquise minorée de 2 ans.
I : 5e échelon avant 2 ans
II : 4e échelon
III : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
I : 4e échelon après 1 an
II : 4e échelon
III : Ancienneté acquise minorée de 1 an.
I : 4e échelon avant 1 an
II : 3e échelon
III : Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
I : 3e échelon après 6 mois
II : 3e échelon
III : Ancienneté acquise minorée de 6 mois.
I : 3e échelon avant 6 mois
II : 2e échelon
III : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
I : 2e échelon
II : 2e échelon
III : Ancienneté acquise.
I : 1er échelon
II : 1er échelon
III : Ancienneté acquise.