Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des contrôleurs de la formation professionnelle et des contrôleurs des lois sociales en agriculture, un grade provisoire de contrôleur en chef qui comporte sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
I : GRADE ET ÉCHELONS
II : DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois
III : DUREE MINIMALE : 2 ans
...............................
: I : II : III :
:.........: ........:.........:
: 6e éch. : 2 ans : 2 ans :
6 mois : :
: 5e éch. : 2 ans : 2 ans :
. : 6 mois : :
: 4e éch. : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois :
: 3e éch. : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
:2e éch. : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois :
: 1er éch.: 2 ans : 1an :
: : : 6 mois :
:.........:.........:.........:
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires des grades de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur en chef de la formation professionnelle, de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, n'ayant pas bénéficié des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus, et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions fixées à l'article 19 du présent décret.