Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus.