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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.