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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


I. - Il est créé, au 1er août 1994, dans les corps des :

- chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

- contrôleurs de la formation professionnelle ;

- contrôleurs des lois sociales en agriculture,
un grade de contrôleur de classe exceptionnelle.

Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 13 et 16 ci-dessous.

II. - Il est créé, au 1er août 1995, dans les corps des :

- contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

- contrôleurs de la formation professionnelle ;

- contrôleurs des lois sociales en agriculture,
un grade de contrôleur de classe supérieure et un grade de contrôleur de classe normale.

III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés au I et au II ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.