Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.
Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.