Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.