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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail.

Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.